Dismissal of Application for Annulment of Student Visa Refusal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a consular decision from September 16, 2021, refusing a long-stay student visa to an applicant residing in Morocco and unrepresented by counsel as required, was dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that the application failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically the applicant's failure to elect domicile in a specified territory and the omission of proof that the prerequisite administrative appeal to the specialized commission regarding visa refusals had been filed, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Dismissal of Application for Annulment of Student Visa Refusal Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the application failed to comply with mandatory procedural requirements, specifically the applicant's failure to elect domicile in a specified territory and the omission of proof that the prerequisite administrative appeal to the specialized commission regarding visa refusals had been filed, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization is not performed.
The request was rejected because the applicant failed to regularize his filing by electing domicile as required by this article after being requested to do so.
The request was rejected because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.
The request was rejected because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre 2021, 22 septembre 2021, 28 septembre 2021, 18 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside au Maroc et n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, cette requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 16 octobre 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,