Timeliness of Judicial Enforcement of Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a mediation commission's decision from October 2022, which recognized her right to housing and mandated the prefect to provide suitable accommodation, arguing that no offer had been made. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the commission's decision allowed for judicial recourse starting April 26, 2023, until August 28, 2023, but the petition was only registered on December 12, 2023, exceeding the statutory four-month deadline for filing under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Timeliness of Judicial Enforcement of Mediation Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the commission's decision allowed for judicial recourse starting April 26, 2023, until August 28, 2023, but the petition was only registered on December 12, 2023, exceeding the statutory four-month deadline for filing under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the First Vice-President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 avril 2023 et ce jusqu'au 28 août 2023. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.