Legislator Jurisprudence & Législation
2314814 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Vulnerability and Housing Mandate

Numéro de cause 2314814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners, an asylum-seeking family with minor children, one of whom is an unaccompanied minor, and one parent pregnant, requested emergency measures due to the lack of provision of decent material reception conditions, specifically housing, despite their documented vulnerability and social/medical distress. The administrative judge found that while the parents' prior asylum claims were rejected, the daughter's new application for asylum, combined with the family's extreme vulnerability (pregnancy, minor children, no resources), meant the administrative body's failure to provide suitable accommodation constituted a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to asylum. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the responsible office to designate an appropriate shelter for the family within twenty-four hours, while awarding a specified sum to the petitioners' counsel contingent upon final legal aid approval.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Vulnerability and Housing Mandate: The administrative judge found that while the parents' prior asylum claims were rejected, the daughter's new application for asylum, combined with the family's extreme vulnerability (pregnancy, minor children, no resources), meant the administrative body's failure to provide suitable accommodation constituted a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to asylum. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the responsible office to designate an appropriate shelter for the family within twenty-four hours, while awarding a specified sum to the petitioners' counsel contingent upon final legal aid approval.

Mots-clés

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asile pour mineurs obligation de logement droit de fonder une famille assistance judiciaire gratuite droit au logement droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid.
Article 2
Used to order the administrative authority to designate emergency accommodation based on the urgency request.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under the condition of provisional legal aid.
Article 3
Used to rule on the payment of fees to the lawyer, conditional on final legal aid admission.
Article 4
Used to reject the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid.

Article 2

Used to order the administrative authority to designate emergency accommodation based on the urgency request.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of fees to the lawyer under the condition of provisional legal aid.

Article 3

Used to rule on the payment of fees to the lawyer, conditional on final legal aid admission.

Article 4

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 à 23h16 sous le numéro 2314814, M. A D et Mme C E, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur indiquer un lieu susceptible d'accueillir la famille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Touchard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit :

* de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que, bien que leur fille B née le 25 mai 2018 est demandeuse d'asile depuis le 30 août 2023, que leurs deux autres enfants sont mineurs et que madame est enceinte du quatrième enfant du couple, leur particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte, aucune offre d'hébergement ne leur ayant été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu tant du droit de l'Union que de la législation nationale en vigueur,

* à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse sociale et médicale signalée aux services compétents, il ne leur a pas davantage été accordé d'hébergement d'urgence.

- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme E, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées en 2012, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la prise en charge de la famille, sur liste d'attente pour intégrer la Halte Familles depuis le 5 septembre 2023, relève en tout état de cause du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile qui incombe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 15h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Touchard, représentant M. D et Mme E, qui a précisé que les conclusions de la requête sont dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en présence de Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

3. Si les conditions matérielles d'accueil, qui comprennent l'hébergement, peuvent en vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être refusées, totalement ou partiellement, à l'étranger qui présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, ce qui est le cas de M. A D et Mme C E -dont la deuxième demande de réexamen a été enregistrée le 12 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté par décision du 8 novembre 2011 les recours formés contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié-, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de leur fille B née le 25 mai 2018 a été enregistrée en procédure normale à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 août 2023. Il est par ailleurs constant que Mme C E est enceinte, le terme de sa grossesse étant fixé au 16 octobre 2023, que le couple a deux autres enfants âgés de treize et dix ans, et que la vulnérabilité de la famille et l'absence de ressources a justifié son inscription sur liste d'attente pour intégrer la Halte de Nuit depuis le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, la carence de l'OFII, qui ne fait état d'aucune difficulté liée à l'insuffisance des moyens dont il disposerait pour assurer sa mission, à procurer à l'intéressée, ses parents et ses deux frère et sœur une offre d'hébergement adapté caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile dont résultent des conséquences graves pour les intéressés justifiant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde de cette liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de désigner à M. D et Mme E, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement adapté susceptible de les accueillir avec leurs trois -et bientôt quatre- enfants, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a par ailleurs lieu d'admettre provisoirement M. D et Mme E à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à celle-ci de la somme de 800 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D et Mme E.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D et Mme E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de désigner à M. D et Mme E un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Touchard, avocate de M. D et Mme E, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) leur sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,