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2314806 Généré par l'IA

Litigant's Judicial Review of Transfer Dismissed for Lack of Specificity and Documentation

Numéro de cause 2314806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review contesting a transfer to a national evaluation center within a correctional facility, but the court dismissed the application because the request failed to state specific conclusions that could be adjudicated by the administrative judge, and furthermore, the litigant did not produce the challenged transfer decision despite being asked to regularize the filing or justify its absence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Judicial Review of Transfer Dismissed for Lack of Specificity and Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel transfert devenu sans objet transmission de preuves déplacement disciplinaire révision d'une décision entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal son transfert au centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. M. A, qui se borne à faire état de son refus d'être entendu par les personnels du centre national d'évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes, ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision prononçant son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A ne produit pas l'acte attaqué ni ne justifie de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1