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2314798 Généré par l'IA

Husband's Military Service Validation and Service Record Refusal Annulment

Numéro de cause 2314798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to validate the military service of her deceased husband and to issue his service record, arguing error in law regarding the refusal to validate services. The court, applying provisions that assign social security disputes concerning the validation of service for non-tenured public agents to the judicial jurisdiction, determined that the claim regarding the service validation fell outside the administrative court's competence. Furthermore, the court dismissed the related claims for annulment of the refusal to issue the service record based on procedural grounds, specifically noting that the arguments against the validation refusal were either legally irrelevant or insufficiently supported, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Husband's Military Service Validation and Service Record Refusal Annulment: The court, applying provisions that assign social security disputes concerning the validation of service for non-tenured public agents to the judicial jurisdiction, determined that the claim regarding the service validation fell outside the administrative court's competence. Furthermore, the court dismissed the related claims for annulment of the refusal to issue the service record based on procedural grounds, specifically noting that the arguments against the validation refusal were either legally irrelevant or insufficiently supported, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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service militaire contentieux de sécurité sociale annulation du mariage droit judiciaire créance contestée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request, which is the main ground of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of certain conclusions (related to the refusal to issue service records) on the criteria listed in Art. R. 222-1, 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Morlot Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées a rejeté sa demande tendant à la validation des services militaires que son époux, décédé, a effectués au sein de l'armée de terre française et sa décision du même jour refusant de lui délivrer un état de services ;

2°) d'enjoindre à l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées de procéder à la validation des services militaires effectués au sein de l'armée française par son époux, décédé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morlot Dehan de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l'affiliation rétroactive au régime général de l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme A à l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l'armée de terre française de son époux, décédé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

4. En second lieu, si Mme A demande également, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 4 novembre 2021, contenue dans le même document que celle refusant la validation de services militaires, par laquelle le directeur de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées a également refusé de lui délivrer un état des services militaires de son défunt mari, les moyens invoqués dans la requête à l'encontre de la décision de refus de validation tirés du défaut de motivation en droit de ce refus et des erreurs de droit dont il serait entaché sont inopérants à l'encontre de cette décision et les conclusions s'y rapportant ne sont pas motivées et ne l'ont pas été dans le délai de recours. Par suite, ces conclusions entrent dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur ce fondement.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morlot Dehan et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.