Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at an airport facility sought an emergency order to suspend the implicit decision determining Afghanistan as his destination country for removal and to halt associated removal efforts, alongside provisional legal aid, but the court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the merits of the suspension claim because the removal had already occurred; specifically, the detainee was informed of his departure and boarded a flight to Afghanistan shortly after filing his petition, rendering the requested suspension of the removal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Moot Removal Suspension Claim: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the admission to provisional legal aid, which the court expressly denied in Article 1 of the dispositive.
This provision, concerning costs, was mentioned in the context of the court deciding not to award costs to the applicant in the dispositive (implied by the rejection of the request mentioned in Article 2).
Although the substantive request based on this article was deemed moot (paragraph 3), the overall rejection of the request is implicitly based on the inapplicability of the emergency procedure given the facts, which supports Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 à 10h19, M. A B, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis la suspension de l'exécution de la décision implicite fixant le pays à destination duquel il peut être envoyé ainsi que les diligences visant à son éloignement à destination de l'Afghanistan ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, a informé le tribunal, par un courriel en date du 12 décembre 2023, que la rétention de M. B a pris fin le 12 décembre 2023 à 10h35 et que l'intéressé a embarqué le même jour sur un vol à destination de l'Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été réacheminé à destination de l'Afghanistan. Cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre de l'exécution de la décision implicite fixant le pays à destination duquel il pouvait être envoyé ainsi que les diligences visant à son éloignement à destination de l'Afghanistan. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l'intéressé.
4. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.