Algerian Driving Permit Exchange Case Mooted by Prefecture Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision denying the exchange of an Algerian driving permit for a French one, along with an order to issue the permit and payment of legal costs. The administrative court found that the prefecture subsequently abrogated the contested refusal decision and reopened the examination of the permit exchange request, rendering the initial legal action concerning the annulment moot, thus leading to a ruling that there was no need to rule on the primary request, and rejecting the claim for legal costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Driving Permit Exchange Case Mooted by Prefecture Action: The administrative court found that the prefecture subsequently abrogated the contested refusal decision and reopened the examination of the permit exchange request, rendering the initial legal action concerning the annulment moot, thus leading to a ruling that there was no need to rule on the primary request, and rejecting the claim for legal costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the application because it has become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal administratif :
- d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
- d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer le permis de conduire français sollicité ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 05 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 25 septembre 2023 et rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er mars 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 25/09/2023, dont Mme B demande l'annulation, et rouvert l'instruction de la demande de l'intéressée tendant à obtenir l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, le recours de Mme B est devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2024.
Le vice-président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.