Student Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative acting for a minor sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal against a refusal to grant a long-stay student visa by a consul in Algeria, and to compel the Ministry of the Interior to issue the visa. The court, referencing a provision allowing it to rule on matters that no longer present an issue, determined that since the consular authority issued the requested visa subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court, referencing a provision allowing it to rule on matters that no longer present an issue, determined that since the consular authority issued the requested visa subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on the request.
Cited in the claimant's request regarding costs, although the court ultimately rejected the claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme C A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 15 août 2023 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour, en qualité d'étudiante, à sa fille, C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour C A , dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir que le 8 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Oran a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 8 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré le visa sollicité à C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A sollicite au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,