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2314787 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2314787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a mediation commission's favorable decision from November 2020, compelling the prefect to provide suitable housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on December 11, 2023, significantly exceeded the four-month statutory deadline (which expired around September 6, 2021) to challenge the lack of housing allocation following the commission's determination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Mediation Decision Barred by Statute of Limitations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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décision d'exécution délai de prescription délai légal attribution de logement opposition tardive règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Article R. 778-2 du même code
This article defines the time limit for filing the type of request being made, which was exceeded by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the time limit for filing the type of request being made, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2020. M. B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 6 septembre 2021. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.