Petitioner Seeks Review of License Points Deducted for Offenses Committed by Subsequent Vehicle Possessor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding license point deductions stemming from traffic offenses allegedly committed by the subsequent possessor of a vehicle she had sold without properly completing the change of ownership documentation. The court dismissed the request because the petitioner's argument—that she was not the driver responsible for the infractions—is a matter of criminal liability reserved for the judicial judge during criminal proceedings, rendering the administrative challenge to the point deduction decisions inoperative. Furthermore, the court noted it is not within its remit to advise a litigant on the administrative steps needed to de-register a vehicle no longer in their possession, leading to the rejection of the entire petition as the appeal deadline had expired and the claims lacked operative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Review of License Points Deducted for Offenses Committed by Subsequent Vehicle Possessor: The court dismissed the request because the petitioner's argument—that she was not the driver responsible for the infractions—is a matter of criminal liability reserved for the judicial judge during criminal proceedings, rendering the administrative challenge to the point deduction decisions inoperative. Furthermore, the court noted it is not within its remit to advise a litigant on the administrative steps needed to de-register a vehicle no longer in their possession, leading to the rejection of the entire petition as the appeal deadline had expired and the claims lacked operative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it contained inoperative arguments.
The application of Mme B is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête " concernant des amendes reçues et des retraits de points sur son permis de conduire ", enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal quelles démarches elle doit entreprendre pour se désolidariser d'un véhicule qui ne lui appartient plus mais dont le certificat d'immatriculation est resté à son nom.
Elle soutient que :
- elle a cédé son véhicule le 2 septembre 2021 ;
- aucun contrat de cession n'a été établi et enregistré ;
- elle fait l'objet de retraits de points dont elle n'est en rien responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Mme B fait valoir qu'elle a cédé son véhicule à un garagiste le 2 septembre 2021 et que ce dernier l'a revendu sans avoir procédé à la mutation du certificat d'immatriculation. Elle soutient qu'il ne lui reste plus que trois points sur son permis de conduire et qu'elle a prévu de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 octobre 2023. Elle dresse la liste des sept infractions à l'origine de ses pertes de points. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points à la suite des infractions commises les 1er et 14 avril, 25 mars, 19 avril et 20 août 2023.
3. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressée, selon lequel elle n'est pas l'auteure des infractions ayant entraîné les retraits de points en litige, est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions référencées " 48 " attaquées. Par ailleurs, il ne rentre pas dans l'office du juge de donner des conseils au justiciable sur les démarches qu'il doit entreprendre pour se désolidariser d'un véhicule qui ne lui appartient plus mais dont le certificat d'immatriculation est resté à son nom.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE