Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision from March 21, 2023, by the family allowance fund that rejected their request for a discretionary waiver, with the appeal being formally noted by a letter dated June 13, 2023, which was the only document attached to the filing. The court ruled to reject the appeal because the submitted request entirely lacked any statement of facts or legal grounds, and despite the opportunity to rectify this deficiency by filing a supplementary brief within the allotted fifteen-day period, the filing remained unregularized, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court ruled to reject the appeal because the submitted request entirely lacked any statement of facts or legal grounds, and despite the opportunity to rectify this deficiency by filing a supplementary brief within the allotted fifteen-day period, the filing remained unregularized, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act of rejection, but the provision justifying the rejection is cited in Article 3, which refers to Article R. 222-1 (4°) of the CJA.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to the lack of legal or factual grounds.
Texte complet
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B conteste devant le tribunal la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse, décision relevée par le courrier de la CAF de Paris du 13 juin 2023, l'unique pièce jointe au présent recours. La requête de M. B est dépourvue de moyens de droit et de fait. N'ayant pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours, ni même à ce jour, elle ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La présidente de section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314786/6-1