Legislator Jurisprudence & Législation
2314784 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Visa and Order to Issue Visa Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2314784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission concerning a prior mandatory administrative appeal against a consular decision denying a long-stay visa for family reunification to a minor applicant in Haiti, and an order compelling the consulate to issue the visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing, specifically by not providing a copy of the decision from the review commission or proof of filing their appeal with that commission, despite being duly notified through the electronic filing system to provide the missing documents within the specified time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Implicit Refusal of Visa and Order to Issue Visa Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing, specifically by not providing a copy of the decision from the review commission or proof of filing their appeal with that commission, despite being duly notified through the electronic filing system to provide the missing documents within the specified time limit.

Mots-clés

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visa moment du dépôt annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D C et

M. A F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B C, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune B C au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française en Haïti de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Haïti a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune B C au titre du regroupement familial comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C et M. F n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 12 octobre 2023 au conseil des requérants par le biais de l'application " Télérecours ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme C et M. F, n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à

M. A F.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,