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2314782 Généré par l'IA

Claimant's Petition for Annulment of Ambassador's Decision Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2314782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the French Ambassador in Algiers' decision of January 26, 2023, which rejected her request for reinstatement of French nationality, by filing a petition on October 4, 2023, that failed to include the decision under attack as required by procedural rules. The court ruled that since the request for regularization, sent by registered mail, was returned marked "notice given and not claimed" because the claimant failed to retrieve it, notification was deemed properly served; consequently, as the claimant did not remedy the deficiency within the allotted time or justify her inability to produce the required document, her petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Claimant's Petition for Annulment of Ambassador's Decision Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiency: The court ruled that since the request for regularization, sent by registered mail, was returned marked "notice given and not claimed" because the claimant failed to retrieve it, notification was deemed properly served; consequently, as the claimant did not remedy the deficiency within the allotted time or justify her inability to produce the required document, her petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Mots-clés

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notification de la décision production de créance réintégration de la nationalité recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The court rejects the application based on the stipulated order.
Article R. 412-1 du même code
This article is cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the application, which was missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application based on the stipulated order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

This article is cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the application, which was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l'ambassadeur de France à Alger a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme A épouse C le 4 octobre 2023, dirigée contre une décision de l'ambassadeur de France à Alger du 26 janvier 2023, n'était pas accompagnée de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 23 octobre 2023 à l'adresse indiquée par Mme A épouse C à Bejaia, en Algérie, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A épouse C n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 7 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre