Minister of the Interior v. Applicants for Naturalization (Failure to Provide Address)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related applications sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior upholding the prefectural rejection of the applicants' respective requests for naturalization. The court determined that since the applicants failed to provide the tribunal with a valid address for receiving judicial correspondence or take other necessary steps to ensure delivery, the court was not in a position to rule on the merits of the applications, resulting in an order stating there was no need to proceed with the cases at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicants for Naturalization (Failure to Provide Address): The court determined that since the applicants failed to provide the tribunal with a valid address for receiving judicial correspondence or take other necessary steps to ensure delivery, the court was not in a position to rule on the merits of the applications, resulting in an order stating there was no need to proceed with the cases at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for the time being.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2314776, M. A C et Mme D B, épouse C demandent l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation de M. C.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2314779, M. A C et Mme D B, épouse C demandent l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. et Mme C, auxquels il incombe d'informer le tribunal administratif d'une adresse à laquelle peuvent leur être communiquées les pièces des procédures contentieuses qu'ils ont eux-mêmes engagées, n'ont ni indiqué au greffe une adresse à laquelle ils pouvaient être joints ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui leur sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'a pas lieu pour tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur les requêtes de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes, visées ci-dessus, de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B, épouse C.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2314779