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2314761 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal Deemed After Failure to Respond to Notice

Numéro de cause 2314761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to the academy rector for implementation of a departmental disability support decision concerning their son, and to compel the national education services to comply under penalty. The court issued an order based on the procedural rule allowing a judge to take note of a withdrawal when a request for express confirmation of continued pursuit of the case, sent electronically and deemed notified, remains unanswered by the applicants after the prescribed one-month period, consequently deeming the applicants to have withdrawn all their claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal Deemed After Failure to Respond to Notice: The court issued an order based on the procedural rule allowing a judge to take note of a withdrawal when a request for express confirmation of continued pursuit of the case, sent electronically and deemed notified, remains unanswered by the applicants after the prescribed one-month period, consequently deeming the applicants to have withdrawn all their claims.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel délai de résiliation questions procédurales annulation de la décision administrative admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the case, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President can issue an order to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C et M. B D, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur leur demande, formulée par courrier en date du 9 octobre 2023, d'octroyer à leur fils E D l'aide prévue par la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine -Saint-Denis du 8 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis de maitre en œuvre la décision de la MDPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'article R. 414-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Par une lettre du 8 janvier 2024, mise à disposition des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, au moyen de laquelle ils ont adressé leur requête, et réputée notifiée le 10 janvier suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants ont été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et ont été informés de ce que, faute de confirmation de leur part dans le délai qui leur était imparti, ils seraient réputés s'être désisté de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant à compter du

11 janvier 2024, Mme C et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.