Failure to File Prior Administrative Appeal Warrants Dismissal of Income Award Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing the award of the active solidarity income, but failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action law before judicial recourse. The administrative tribunal rejected the request through an order, citing the litigant's failure to comply with a formal request to regularize the filing by providing evidence of the necessary preliminary administrative appeal, resulting in the application of procedural rules allowing for the dismissal of manifestly irregular applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to File Prior Administrative Appeal Warrants Dismissal of Income Award Claim: The administrative tribunal rejected the request through an order, citing the litigant's failure to comply with a formal request to regularize the filing by providing evidence of the necessary preliminary administrative appeal, resulting in the application of procedural rules allowing for the dismissal of manifestly irregular applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request (which was deemed inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
3. Par un courrier recommandé du 6 novembre 2023, dont M. B a accusé réception le 7 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la preuve de son recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Val-d'Oise. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.