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2314752 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence Regarding Police Prefect's Departure Order

Numéro de cause 2314752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory, along with a request for a provisional residence permit, however, the administrative court, citing the rules governing jurisdictional competence, determined that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in the department of Ain, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Lyon, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Lyon.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence Regarding Police Prefect's Departure Order: Since the petitioner resided in the department of Ain, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Lyon, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Lyon.

Mots-clés

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préfet de police décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour détermination du for territorial expulsion préfectorale compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

This is the dispositive action, implementing the transfer of the case based on the findings.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Genis-Pouilly dans le département de l'Ain. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2314752/12-3