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2314746 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Lacking Statement of Conclusions

Numéro de cause 2314746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition transferred from another administrative tribunal was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the statement of conclusions required by the Code of Administrative Justice, which prevented the court from being able to rule on any specific claims, warranting dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss irreceivable requests that cannot be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Statement of Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande demande en justice motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de réexamen administratif dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête présentée par Mme B ne comporte pas l'énoncé de conclusions au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante ne met donc pas le tribunal à même de statuer sur des prétentions.

3. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,