Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by a company and an individual challenging the French consulate's refusal to issue a long-stay work visa to the individual was dismissed as manifestly inadmissible because the individual, who was the only party with standing to contest the decision, failed to sign the initial petition, and this deficiency was not corrected despite a formal request for regularization sent via the designated electronic service within the allotted timeframe. The court relied on provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests when the proper procedure for notification and extension of time has been followed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code précité; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Signature: The court relied on provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests when the proper procedure for notification and extension of time has been followed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application filed by the company and M. A.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Cited to establish that the request for regularization was deemed notified to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, la société Hygia air propreté et M. A B A contestent la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, et demandent au tribunal de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de M. A, seul à disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Hygia air propreté et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hygia air propreté et à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière