Legislator Jurisprudence & Législation
2314739 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Legality Challenge

Numéro de cause 2314739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted for residential and commercial construction on a neighboring plot, arguing the project would cause a loss of sunlight and financial depreciation to her property, and requested a modification of the permit to mitigate these effects. The court dismissed the request, ruling that the alleged impacts concerning loss of sunlight and property value constitute mere civil rights issues that do not affect the legality of the administrative permit itself, rendering the sole basis of the challenge inoperative and justifying dismissal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Legality Challenge: The court dismissed the request, ruling that the alleged impacts concerning loss of sunlight and property value constitute mere civil rights issues that do not affect the legality of the administrative permit itself, rendering the sole basis of the challenge inoperative and justifying dismissal under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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modification du permis de construire annulation civile propriété immobilière licenciement administratif retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article, specifically point 7°, as the basis for rejecting the request because the arguments presented are deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 29 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 09301022 B 0061 du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré à l'office public habitat Bagnolet un permis de construire portant sur la construction de bâtiments d'habitation et d'un commerce sur un terrain sis 182, rue Etienne Marcel, sur le territoire de sa commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre un arrêté modificatif.

Elle soutient que la construction du projet litigieux sur une parcelle mitoyenne de la sienne entraînera une perte d'ensoleillement de son bien et une dépréciation de sa valeur financière. Un permis modificatif doit permettre de minimiser l'impact de la nouvelle construction sur l'ensoleillement de son terrain et la luminosité à l'intérieur des pièces de sa maison.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si Mme A soutient que la construction du projet litigieux aura pour conséquence une perte d'ensoleillement de son bien et une dépréciation de sa valeur financière, et qu'un permis modificatif pourra réduire son impact, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elles ne concernent que les incidences alléguées du projet sur des droits purement civils de Mme A.

3. Par suite, sa requête ne comportant qu'un moyen inopérant, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2314739