Legislator Jurisprudence & Législation
2314727 Généré par l'IA

CAF Repayment Dispute (AAH/APL) Dismissed

Numéro de cause 2314727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to challenge a claim by the family allowance fund (CAF) for the repayment of undue benefits, specifically concerning the disabled adult allowance (AAH) and personalized housing aid (APL), and requested the CAF be ordered to pay legal costs. The court dismissed the claims related to the AAH repayment as falling outside its jurisdiction, as disputes concerning AAH attribution fall under the competence of judicial courts. The claims challenging the APL recovery were deemed inadmissible because the petitioner failed to produce the requisite formal decision from the CAF despite being ordered to regularize the filing. Finally, the request for the CAF to cover legal costs was rejected as there were no recoverable costs to assign.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 821 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CAF Repayment Dispute (AAH/APL) Dismissed: The court dismissed the claims related to the AAH repayment as falling outside its jurisdiction, as disputes concerning AAH attribution fall under the competence of judicial courts. The claims challenging the APL recovery were deemed inadmissible because the petitioner failed to produce the requisite formal decision from the CAF despite being ordered to regularize the filing. Finally, the request for the CAF to cover legal costs was rejected as there were no recoverable costs to assign.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire allocation familiale créance contestée production de créance litiges pécuniaires recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claims concerning the repetition of AAH undue payment because the administrative court is incompetent to hear them.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the power of the president to rule by order, covering the rejection based on incompetence and the rejection of the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yturbide, demande au tribunal :

1°) de débouter la caisse des allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de sa demande de répétition de l'indu ;

2°) de condamner la CAF aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".

2. Alors que la requête conclut à ce que la CAF de la Seine-Saint-Denis soit " déboutée " " de sa demande de répétition de l'indu " et indique qu' " a priori, la CAF réclame à Monsieur B de rembourser l'AAH ainsi que l'APL ", M. B n'a produit aucune décision de la CAF prescrivant la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) ni aucun élément permettant d'attester l'existence d'une telle décision, tandis qu'il a joint à sa requête un courrier du 2 aout 2021 de la CAF lui maintenant le bénéfice de cette aide malgré une dette de loyers impayés. Par un courrier du tribunal du 12 décembre 2023 consultée le même jour par son avocate sur l'application Télérecours, il lui a été demandé de produire, dans le délai d'un mois et sous peine de rejet de sa requête par ordonnance, l'acte attaqué conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai ainsi imparti, les conclusions de la requête de M. B devant être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision de la CAF de récupération d'un indu d'APL et à la décharge d'une obligation de rembourser un tel indu doivent être rejetées comme irrecevables.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et en vertu de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), mentionnée à l'article L. 821 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors les conclusions de la requête dirigée contre une décision de la CAF de récupérer un indu d'AAH, qui n'est pas non plus jointe à la requête, et tendant à la décharge de l'obligation de rembourser un tel indu, ne peuvent qu'être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". En l'absence de dépens, au sens de ces dispositions, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la CAF aux dépens ne peuvent aussi qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une décision de répétition d'un indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Yturbide et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.