Legislator Jurisprudence & Législation
2314726 Généré par l'IA

Tariff Reduction Annulment Claim Rendered Moot by Prior Annulment of Foundational Order

Numéro de cause 2314726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to withdraw a tariff reduction decision dated November 18, 2021, which was based on an earlier ministerial order from October 26, 2021, concerning photovoltaic electricity production contracts. The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because the Council of State had previously issued an irrevocable annulment of the foundational October 26, 2021, order; this annulment retroactively eliminated the legal basis for the November 18, 2021, tariff reduction decision, and furthermore, the new tariff had never actually been applied to the applicant, rendering all claims for annulment, withdrawal, or injunction moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tariff Reduction Annulment Claim Rendered Moot by Prior Annulment of Foundational Order: The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because the Council of State had previously issued an irrevocable annulment of the foundational October 26, 2021, order; this annulment retroactively eliminated the legal basis for the November 18, 2021, tariff reduction decision, and furthermore, the new tariff had never actually been applied to the applicant, rendering all claims for annulment, withdrawal, or injunction moot.

Mots-clés

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annulation du contrat réduction tarifaire état requis annulation de la naturalisation facilitée opposition tardive règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the substance of the requests because they became moot due to the prior annulment of the underlying act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the court used this provision to determine that she could rule by order, specifically citing the ground that there was no longer any issue to be judged (point 5) or to state that there was no need to rule (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and then explicitly addressed in the dispositive concerning costs (though the claim was ultimately rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la société Lavansol 1 SAS, représentée par Me Fouret et Me Le Bars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la transition énergétique portant refus de retrait de la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de retirer, ou plus subsidiairement, d'abroger, la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n°BTA0105290 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. En outre, comme l'a rappelé la ministre de la transition énergétique dans son courrier du 25 août 2023, du fait de la demande auprès de la commission de régulation de l'énergie (CRE) de réexamen de sa situation, le nouveau tarif ne s'est jamais appliqué à la société requérante. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du refus de retirer la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet, tout comme celles tendant à l'annulation ou l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 et celles à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lavansol 1 SAS tendant à l'annulation du refus de retirer la décision du 18 novembre 2021, ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation ou l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de la société Lavansol 1 SAS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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