Legislator Jurisprudence & Législation
2314723 Généré par l'IA

Mootness of Tariff Annulment Request Due to Subsequent Legal Developments and Award of Costs

Numéro de cause 2314723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a ministerial decision from November 18, 2021, which reduced the tariff applicable to its photovoltaic electricity production contract, based on a decree and an order from October 26, 2021. The court determined that the primary objective of the request—annulling the tariff reduction decision—had become moot because the underlying October 26, 2021 order, which served as the legal basis for the reduction, was retroactively annulled by a prior, irrevocable Council of State decision in January 2023, leading to the subsequent withdrawal of the tariff reduction by a later ministerial decision in August 2023. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment request, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Tariff Annulment Request Due to Subsequent Legal Developments and Award of Costs: The court determined that the primary objective of the request—annulling the tariff reduction decision—had become moot because the underlying October 26, 2021 order, which served as the legal basis for the reduction, was retroactively annulled by a prior, irrevocable Council of State decision in January 2023, leading to the subsequent withdrawal of the tariff reduction by a later ministerial decision in August 2023. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment request, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Mots-clés

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annulation du contrat réduction tarifaire frais administratifs réduction des frais judiciaires arrêté du Conseil d'État commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the company for legal costs incurred in the proceedings.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order declares that there is no need to rule on the requests for annulment because the underlying administrative act is moot.
Article 2
Applies the award of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Article 3
Used to reject the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the requests for annulment because the underlying administrative act is moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the company for legal costs incurred in the proceedings.

Article 2

Applies the award of costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 19 septembre 2023, la société Lavansol I représentée par le cabinet Eversheds Sutherland LLP, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la transition énergétique rejetant la demande de retrait de la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en date du 18 novembre 2021, ayant pour objet la notification de la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0105296 en application du décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de retirer, ou plus subsidiairement, d'abroger la décision de réduction tarifaire du 18 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L'annulation dudit arrêté implique qu'il est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l'annulation n'ont pas été modulés dans le temps par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° BTA0105296 prise sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le retour au tarif antérieur à la décision du 18 novembre 2021 a été acté par une décision du 25 août 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui constate en outre que l'application du nouveau tarif a été suspendue à compter du premier jour du mois ayant suivi la réception par la commission de régulation de l'énergie (CRE), de sa réclamation. Par suite, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Lavansol I sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lavansol I tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Lavansol I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lavansol I est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à de la société Lavansol I, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.

Fait à Paris, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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