Expulsion Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen requested the annulment of an administrative order dated August 28, 2023, requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order when no voluntary departure period is granted. The court reasoned that the initial notification of the expulsion order, which occurred on August 28, 2023, while the petitioner was not yet detained and included precise information regarding the administrative remedies and the 48-hour appeal period stipulated by relevant codes, effectively started the ticking clock for the deadline, making the subsequent filing in late September and early October untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the initial notification of the expulsion order, which occurred on August 28, 2023, while the petitioner was not yet detained and included precise information regarding the administrative remedies and the 48-hour appeal period stipulated by relevant codes, effectively started the ticking clock for the deadline, making the subsequent filing in late September and early October untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the petition as manifestly inadmissible based on this article.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without delay, which the court used to determine that the appeal was filed too late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. B, ressortissant algérien né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-14 de ce code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ".
4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. M. B est, depuis le 29 août 2023, incarcéré à la maison d'arrêt Le Mans - Les Croisettes, à Coulaines. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 août 2023 lui a été notifié par voie administrative le 28 août 2023 à 15 h 35, avant cette incarcération, dans une langue qu'il comprend et dans le respect des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été informé, à cette occasion, de la possibilité de déposer le recours contentieux auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Cette notification comporte l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux. Dès lors, cette notification a fait courir à son égard le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il en résulte que M. B était forclos, tant à la date, le 25 septembre 2023, que porte sa requête, qu'à celle, le 2 octobre 2023, de l'enregistrement de cette requête, pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 28 août 2023. Dès lors, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,