Prefect Housing Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated December 7, 2022, but the request was filed on December 11, 2023, long after the prescribed four-month statutory deadline, which ran from June 7, 2023, to October 9, 2023, as indicated in the commission's notification. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible due to its tardiness and thus dismissed the request via an order without a prior contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible due to its tardiness and thus dismissed the request via an order without a prior contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to reject the request.
This provision, although cited to explain the deadline, is mentioned in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, but not explicitly in the dispositive orders as the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 décembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 juin 2023 et ce jusqu'au 9 octobre 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.