Failure to Attach Mandatory Document in Housing Allocation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the housing mediation commission, but the administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required mediation decision to the initial filing and did not remedy this deficiency after being formally notified to do so, as mandated by the Code of Administrative Justice for requests lacking essential documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Failure to Attach Mandatory Document in Housing Allocation Case: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to dismiss the claim, which is based on the procedural ground cited below.
This article authorizes the first vice-president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible after failing to be regularized.
This article outlines the procedural requirement to attach the decision of the mediation commission, the failure to comply with which justified the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " Pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 15 décembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.