Refusal of Student Visa; Lack of Particular Urgency for Summary Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who was refused a student visa by French consular authorities in Dakar sought an urgent order to suspend the refusal and compel the issuance of the visa, citing the imminent deadline for university course enrollment and significant financial investments, alongside arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning and manifest error in assessing the merits of their study project. The court rejected the request because, although a mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency for a summary proceeding that was not attributable to their own conduct, specifically noting the applicant's late visa application relative to the enrollment validation date and a lack of adequate justification for continued studies since 2020/2021, thus concluding the prerequisite condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Student Visa; Lack of Particular Urgency for Summary Proceeding: The court rejected the request because, although a mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency for a summary proceeding that was not attributable to their own conduct, specifically noting the applicant's late visa application relative to the enrollment validation date and a lack of adequate justification for continued studies since 2020/2021, thus concluding the prerequisite condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency for suspension was not met.
The main legal basis governing the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la date limite d'intégration des cours est fixée au 16 octobre 2023 alors qu'il a engagé des frais d'inscription à hauteur de 2 500 euros et qu'il paye un loyer depuis le mois de septembre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard au caractère réel et sérieux de son projet d'étude et quant aux conditions comme à l'objet de son séjour, alors qu'il a respecté les termes d'un précédent visa ; elle méconnaît les articles L. 411-1 et L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1992, s'est inscrit en MBA " digital marketing et e-commerce " à l'ISTEC Business school de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 13 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'ISTEC Business school de Paris ont débuté le 4 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 22 août 2023 après une inscription auprès de cet établissement validée dès le 12 juin 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, alors que l'établissement exige que le candidat intègre ses cours au plus tôt et en tout état de cause avant la date du 16 octobre 2023, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement alors au demeurant que l'intéressé ne justifie pas de la poursuite de ses études ni de leur réussite à compter de l'année 2020/2021 en dehors de trois mois de formation en e-learning au cours de l'année 2023. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,