Legislator Jurisprudence & Législation
2314696 Généré par l'IA

Challenge to Police Assistance for Eviction Dismissed

Numéro de cause 2314696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the administrative decision granting police assistance for an eviction, based on claims that the decision infringed upon the right to an inquiry, disregarded the law, was arbitrary, and lacked legal basis. The court reasoned that while the decision to grant police assistance for a judicial eviction order is subject to judicial review for manifest error regarding public order concerns or subsequent circumstances, the petitioner failed to specify how the administration's assessment of public order or the consequences of the eviction was unlawful. Consequently, the arguments presented were deemed inoperative, leading the court, pursuant to the provisions allowing rejection of manifestly ill-founded or inoperative claims, to dismiss the entire request by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Police Assistance for Eviction Dismissed: The court reasoned that while the decision to grant police assistance for a judicial eviction order is subject to judicial review for manifest error regarding public order concerns or subsequent circumstances, the petitioner failed to specify how the administration's assessment of public order or the consequences of the eviction was unlawful. Consequently, the arguments presented were deemed inoperative, leading the court, pursuant to the provisions allowing rejection of manifestly ill-founded or inoperative claims, to dismiss the entire request by order.

Mots-clés

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ordre d'évacuation police et ordre public contrôle juridictionnel assistance administrative retrait de la requête argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the application by order because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Pour demander l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion prise par l'autorité judiciaire, M. B fait valoir que la décision préfectorale porte atteinte à son " droit à une enquête et à être entendu sur les motifs " de sa dette, qu'elle " ne tient aucun compte des textes en vigueur " ni du motif d'ordre public, qu'elle est " arbitraire et discriminatoire " et qu'elle est dépourvue de fondement juridique. Ce faisant, le requérant, qui, au demeurant, n'assortit cet argumentaire d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'expose pas en quoi, selon lui, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, serait entachée d'illégalité. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sont donc inopérants.

4. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314696