Legislator Jurisprudence & Législation
2314693 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Appointment Scheduling Order; Denial of Costs for Enforcement Application

Numéro de cause 2314693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, the claimant pursued enforcement, initially seeking a daily fine and costs, but later confirmed only the demand for costs when invited to maintain her claims. The court ruled there was no longer cause to rule on the enforcement of the initial order, and considering the specific circumstances, rejected the claimant's request for an award of costs under the relevant administrative justice code article stemming from her initial enforcement application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-5 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Appointment Scheduling Order; Denial of Costs for Enforcement Application: The court ruled there was no longer cause to rule on the enforcement of the initial order, and considering the specific circumstances, rejected the claimant's request for an award of costs under the relevant administrative justice code article stemming from her initial enforcement application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs présentation devant l'autorité exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un courrier en réponse enregistré le 1er mars 2024 Mme C a informé le tribunal du maintien de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
article R. 921-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 921-6 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2013897 du 20 janvier 2021.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par une lettre en date du 27 février 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-4 du code de justice administrative
Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the applicant's request for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to the reasoning, this provision authorizes the President to rule on requests that no longer present issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1, which justifies the nature of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2013897 du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme B C épouse A une date de convocation pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 5 octobre 2022 le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement de la demande, en date du 2 avril 2021, par laquelle Mme C avait fait part des difficultés d'exécution de l'ordonnance précitée n° 2013897 du 20 janvier 2021 et demandé au tribunal, d'une part, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 20 janvier 2021 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers enregistrés les 19 et 25 octobre 2022, Mme C a contesté la décision de classement du 5 octobre 2022 et demandé la réouverture de sa demande d'exécution.

Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2013897 du 20 janvier 2021.

Par une lettre en date du 27 février 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en réponse enregistré le 1er mars 2024 Mme C a informé le tribunal du maintien de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu l'ordonnance n° 2013897 du 20 janvier 2021et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2013897 du

20 janvier 2021. Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme C une date de convocation pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Invitée, par un courrier du 27 février 2024 qui lui a été adressée en application de ces dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa demande d'exécution de l'ordonnance du 20 janvier 2021, Mme C a, par un courrier en réponse enregistré le 1er mars 2024, informé le tribunal du maintien de sa seule demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer que sur la demande d'allocation d'une somme de 700 euros présentée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la première demande d'exécution du 2 avril 2021 et qui n'a pas été formellement abandonnée par les demandes ultérieures des 19 et 25 octobre 2022.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa demande d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2013897 du 20 janvier 2021.

Article 2 : La demande présentée par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de sa demande d'exécution du 2 avril 2021 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 mai 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision