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2314692 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2314692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2019 and holding a full-time permanent contract since 2020, sought an emergency order under administrative justice provisions to compel the prefect to schedule an appointment for the registration of his application for exceptional residency as an employee, arguing that the delay maintained his precarious situation. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific circumstance constituting an urgency requiring a very short-notice appointment, finding that the general grounds cited regarding the duration of his stay and employment were insufficient to meet the urgency condition required by the relevant administrative justice article for granting such an injunction against the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Order Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific circumstance constituting an urgency requiring a very short-notice appointment, finding that the general grounds cited regarding the duration of his stay and employment were insufficient to meet the urgency condition required by the relevant administrative justice article for granting such an injunction against the administration.

Mots-clés

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ressortissants étrangers défaut d'urgence requête en nomination durée du séjour conditions d'emploi contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, resulting from the application of the cited procedural law.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in the operative section.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's jurisdiction to rule on the urgent request, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente de ce rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous, entamées depuis le 27 avril 2023, ont échoué ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, est entré en France le 10 avril 2019 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles et s'y est maintenu sans titre de séjour. Le 24 janvier 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle il n'a pas été donné suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2019, qu'il y travaille depuis le 22 juillet 2020, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et que cette attente prolonge sa situation de précarité. Toutefois, ce motif est insuffisant à établir que M. A justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.