Legislator Jurisprudence & Législation
2314690 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions: Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2314690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of the French Office for Immigration and Integration refusing the grant of material reception conditions. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a copy of the challenged decision and a signed copy of the petition, as formally requested by the court within the prescribed deadline, pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Material Reception Conditions: Failure to Regularize Petition: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting a copy of the challenged decision and a signed copy of the petition, as formally requested by the court within the prescribed deadline, pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée exceptions de procédure examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article reflects the final decision to dismiss the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 novembre 2023, réputée notifiée le 8 novembre 2023, M. A a été invité à produire la copie de la décision attaquée et un exemplaire signé de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit ni la copie de la décision attaquée ni un exemplaire signé de sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.