Applicant v. Municipality (Urgent Restoration of Power Supply)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the municipality to restore electrical wiring to their property, alleging the municipality ordered the cables removed, leading to a power cutoff, and that a formal request for reversal had been met with administrative silence. The court rejected the request under the provision allowing for urgent interim measures only when the requested action does not obstruct an existing administrative decision, reasoning that since the applicant's prior demand had resulted in an implicit rejection by the municipality's failure to act, granting the current request would necessarily obstruct that administrative decision, thereby failing a requisite condition for relief under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Urgent Restoration of Power Supply): The court rejected the request under the provision allowing for urgent interim measures only when the requested action does not obstruct an existing administrative decision, reasoning that since the applicant's prior demand had resulted in an implicit rejection by the municipality's failure to act, granting the current request would necessarily obstruct that administrative decision, thereby failing a requisite condition for relief under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to reject the request on this provision because the condition required by Art. L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'ordonner à la commune de Ruaudin la remise en état des câblages électriques permettant l'accès et la fourniture d'énergie par la société Total énergies "
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient qu'il est propriétaire indivis d'une parcelle pour laquelle il a obtenu un raccordement électrique aux termes d'un contrat signé avec la société Total énergies. Or, la commune de Ruaudin a ordonné l'arrachage des câbles, le privant d'électricité. Une mise en demeure a été adressée à la commune le 18 juillet 2023, sans réponse à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A B a procédé, par courrier daté du 18 juillet 2023, " à une mise en demeure " du maire de la commune de Ruaudin, tendant à contester sa décision " de refus de maintien de l'alimentation électrique " qu'il avait obtenue sur sa parcelle de la part de son fournisseur d'énergie. Le requérant faisant valoir que, faute pour la commune d'avoir statué dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet à sa demande est née, il s'ensuit que la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'une des conditions prévues par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Ruaudin.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,