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2314686 Généré par l'IA

Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims (Heating Equipment Aid Limitation)

Numéro de cause 2314686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims that limited the "heating equipment" financial aid, granted under a 2018 decree for former *harkis* children for housing improvement, to 1,000 euros, despite her total renovation costs being significantly higher and her never having received such aid previously. The administrative court rejected the request, holding that the petitioner failed to argue that the entire disputed expense was "essential" as required by the decree, or that the awarded amount contradicted the applicable regulatory provisions, rendering her arguments irrelevant to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims (Heating Equipment Aid Limitation): The administrative court rejected the request, holding that the petitioner failed to argue that the entire disputed expense was "essential" as required by the decree, or that the awarded amount contradicted the applicable regulatory provisions, rendering her arguments irrelevant to the legality of the decision.

Mots-clés

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victime de guerre frais administratifs arrêté du Conseil d'État coût d'équipement frais de rénovation dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this provision because it lacked arguments establishing the illegality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a limité à 1 000 euros l'aide financière " équipement de chauffage " qui lui a été attribuée pour l'amélioration de son logement au titre du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2018, " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent./

Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. " L'article 1er de ce même décret prévoit que : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. "

2. Pour contester le montant de 1 000 euros que l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a attribué au titre de l'aide mentionnée ci-dessus, la requérante relève que les travaux à réaliser dans la maison qu'elle a acquise en juin 2019 s'élèvent à 71 678 euros et qu'elle n'a jamais eu d'aide financière en tant qu'enfant d'harki. Toutefois, la requérante ne soutient ni que l'ensemble des dépenses litigieuses présenteraient un caractère essentiel, ni que le montant retenu par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, l'argumentation développée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne développe aucune argumentation de nature à établir que la décision du 28 avril 2023 serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même, et n' a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1