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2314684 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Annulment Following Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2314684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implicit decision dated November 1, 2023, by which the departmental mediation commission rejected their amicable appeal seeking recognition of the priority and urgency of their housing request. The court determined that since the mediation commission issued a decision on February 14, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent rehousing, the original request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Annulment Following Subsequent Favorable Decision: The court determined that since the mediation commission issued a decision on February 14, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent rehousing, the original request became moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête divorce sur requête commune réexamen d'une décision antérieure décision en constatation de droit procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order declares that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 14 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.