Challenge to Administrative Seizure for Criminal Fines: Jurisdiction of Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative third-party seizure order issued to recover twenty-seven criminal fines resulting from traffic violations committed between late 2021 and early 2022. The court ruled that the challenge against the seizure, which aimed to recover sums due from criminal penalties, related directly to the criminal procedure and its recovery, meaning the dispute was exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus summarily dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Criminal Fines: Jurisdiction of Judicial Courts: The court ruled that the challenge against the seizure, which aimed to recover sums due from criminal penalties, related directly to the criminal procedure and its recovery, meaning the dispute was exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus summarily dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.
The decision cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de vingt-sept amendes pénales prononcées à la suite d'infractions au code de la route constatées entre le 2 novembre 2021 et le 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. A la suite de plusieurs infractions commises entre le 2 novembre 2021 et le 3 mars 2022, des amendes forfaitaires ont été émises à l'encontre de M. B d'un montant total de 7 785 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du même montant établi à son encontre.
3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.
4. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été émise en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires infligées à la suite de plusieurs infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 14 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.