Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory, fixing his destination country, and imposing a thirty-six-month travel ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the administrative justice code provisions that assign jurisdiction for administrative police decisions to the tribunal of the person's residence at the time of the decision, and noting the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Citing the administrative justice code provisions that assign jurisdiction for administrative police decisions to the tribunal of the person's residence at the time of the decision, and noting the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the court to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal based on the applicant's residence.
Cited to determine which administrative tribunal (Montreuil) covers the department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
N°2314676/2-1