Legislator Jurisprudence & Législation
2314674 Généré par l'IA

CNSE Coverage Refusal for COVID-19 Tests: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2314674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national center for care abroad (CNSE) refusing coverage for COVID-19 screening tests conducted during a 2021 stay abroad. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because disputes concerning the application of social security legislation, such as the reimbursement of medical tests, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Social Security Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; CNSE Coverage Refusal for COVID-19 Tests: Jurisdictional Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because disputes concerning the application of social security legislation, such as the reimbursement of medical tests, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Social Security Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale sécurité sociale dispositions en matière sociale compétences juridictionnelles motifs de santé couverture d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the president to dismiss requests that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de soins à l'étranger (CNSE) a refusé la prise en charge des tests de dépistage de la Covid-19 qu'il a effectués lors d'un séjour au Maroc en 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ".

3. M. B conteste le refus de prise en charge des tests de dépistage de la Covid-19 effectués au cours d'un séjour au Maroc en 2021. Un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et relève manifestement, non de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. La présente requête doit ainsi être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1