Spousal Residence Permit Rejection and Partial Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for a residence permit as the spouse of a French national and requested orders compelling the relevant prefect to issue the permit or reexamine her situation, along with compensation for legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew (desisted from) the claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for reimbursement under the administrative justice code. Consequently, the court formally acknowledged the partial withdrawal of the claims and, exercising its discretion, ordered the State to pay the petitioner a reduced sum of 1,000 euros for her legal expenses, rejecting the remaining aspects of the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1; Spousal Residence Permit Rejection and Partial Withdrawal of Claims: Subsequently, the petitioner formally withdrew (desisted from) the claims for annulment and injunctions, maintaining only the request for reimbursement under the administrative justice code. Consequently, the court formally acknowledged the partial withdrawal of the claims and, exercising its discretion, ordered the State to pay the petitioner a reduced sum of 1,000 euros for her legal expenses, rejecting the remaining aspects of the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order, mandating the State to pay costs to the applicant.
Cited as the procedural basis for issuing the order (likely related to the simplified procedure for discontinuance/withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Malik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de Français ", née du silence gardé sur cette demande, présentée le 13 juin 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de Français ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme C, épouse B, représentée par Me Malik, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme C, épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 (mille) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C, épouse B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Mme C, épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 mars 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314669