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2314668 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief to Reinstate Reception Conditions

Numéro de cause 2314668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend a decision by the national immigration and integration office that refused to reinstate their material reception conditions, arguing severe precarity and serious doubts about the legality of the refusal due to insufficient motivation and failure to examine their vulnerability. The administrative judge rejected the request in its entirety, including the provisional benefit of legal aid, because, based on the evidence presented, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering the application unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Emergency Relief to Reinstate Reception Conditions: The administrative judge rejected the request in its entirety, including the provisional benefit of legal aid, because, based on the evidence presented, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering the application unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile annulation de la décision administrative prestations à titre provisionnel détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request without examining the urgency or provisional legal aid.

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The request for provisional legal aid was explicitly denied in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Boiardi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité, privée de ressources et dans l'obligation de solliciter l'aide des associations, alors qu'elle est mère de jeunes enfants ; la décision attaquée porte de surcroît une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et de solliciter le statut de réfugié ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;

* elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16, L. 522-3 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque née le 25 août 1976, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 11 mai 2023 et accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par décision du 21 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressée, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle cette même autorité lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.