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2314666 Généré par l'IA

Childcare Provider Accreditation Withdrawal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2314666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a departmental decision withdrawing her childcare provider accreditation and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing the decision caused immediate financial hardship as her sole source of income while supporting young children, and that the appeal rejection was tainted by serious legal flaws including incompetence and factual errors. The Administrative Court rejected the request for suspension because the litigant failed to objectively substantiate the requisite urgency by providing sufficient documentation regarding the extent of her financial loss, the composition of her household, or the absence of alternative replacement income such as unemployment benefits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Childcare Provider Accreditation Withdrawal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The Administrative Court rejected the request for suspension because the litigant failed to objectively substantiate the requisite urgency by providing sufficient documentation regarding the extent of her financial loss, the composition of her household, or the absence of alternative replacement income such as unemployment benefits.

Mots-clés

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suspension des prestations erreur administrative défaut d'urgence perte de soutien conflit parental absence de cas de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order disposing of the merits of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the type of provisional relief (suspension) being sought, which the court found lacking in urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Skander, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 18 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise de lui restituer son agrément ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées la privent de sa seule source de revenus et l'exposent à un risque de précarité, alors qu'elle est mère de jeunes enfants ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 18 septembre 2023 :

* elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, titulaire d'un agrément d'assistante maternelle depuis le 11 mai 2015, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a retiré cet agrément, ensemble la décision du 18 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme B fait valoir que les décisions attaquées la privent de sa seule source de revenus et l'exposent à un risque de précarité, alors qu'elle est mère de jeunes enfants. Toutefois, elle n'en justifie nullement par les pièces versées à l'instance, alors par ailleurs que celles-ci ne permettent pas de connaître le montant des ressources que lui procurait son activité d'assistante maternelle agréée, lorsque son agrément lui a été retiré, le 20 mars 2023. Sa requête et les pièces qui y sont jointes ne renseignent pas davantage le juge sur la composition actuelle du foyer de Mme B et sur les charges qu'elle supporterait et qu'elle ne serait plus en mesure d'assumer en raison de la diminution des revenus liés à cette activité professionnelle. Enfin, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle serait privée de tout revenu de remplacement et notamment qu'elle ne serait pas éligible aux allocations chômage. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.