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2314662 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order Regarding Expired Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2314662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose residency permit receipt had expired on November 15, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency status, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal infringement upon their freedom of movement and right to work due to the risk of job loss. The court rejected the application for an urgent order, ruling that while the applicant presented an employer's warning about potential contract suspension if documentation was not produced by the expiration date, there was no evidence demonstrating that the employment contract had actually been suspended following that date, and therefore, the prerequisite of particular urgency necessary for a ruling under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order Regarding Expired Residency Permit Appointment: The court rejected the application for an urgent order, ruling that while the applicant presented an employer's warning about potential contract suspension if documentation was not produced by the expiration date, there was no evidence demonstrating that the employment contract had actually been suspended following that date, and therefore, the prerequisite of particular urgency necessary for a ruling under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not established.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail contrats de travail positions administratives garantie de la libre circulation des personnes congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the applicant failed to establish a situation of urgency required for the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Stinat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 15 novembre 2023, date d'expiration de son récépissé, et qu'il risque en conséquence de perdre son emploi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A fait valoir qu'en l'absence de document prouvant la régularité de son séjour en France, il risque de perdre son emploi au sein de la société Check Consulting. Il produit à cet effet un courrier de son employeur en date du 2 novembre 2023 qui l'informe que son contrat de travail pourra potentiellement être suspendu en l'absence de production, au plus tard le 15 novembre 2023, d'un document prouvant la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler sur le territoire français. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de travail de M. A a effectivement été suspendu postérieurement à l'édiction de ce courrier. Ainsi, en l'état actuel de l'instruction, M. A ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.