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2314661 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees

Numéro de cause 2314661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of a visa appeal for her minor child and an order for the issuance of a long-stay visa for family reunification after the consular authority initially refused it. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the child in January 2024, rendering those claims moot; however, under applicable law concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €500, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendered Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the child in January 2024, rendering those claims moot; however, under applicable law concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €500, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion of legal aid fees.

Mots-clés

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visa dépens de l'avocat assistance judiciaire gratuite commandement de payer enfant mineur état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President to issue an order deciding there is no need to rule on the requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur B C, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, Mme A doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 17 janvier 2024 le visa sollicité au jeune B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,