Father and Son v. France (Family Reunification Visas Issued During Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated administrative court cases, filed by a father and his minor son seeking the annulment of implicit and express decisions refusing long-stay family reunification visas by the French consulate in Haiti, became moot because the requested visas were issued on November 30, 2023, subsequent to the filing of the petitions, leading the court to rule there was no longer reason to rule on the annulment and injunction requests. However, concerning the costs related to the proceedings, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicants' lawyer, subject to her waiver of the state's contribution portion, under the provisions governing the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Father and Son v. France (Family Reunification Visas Issued During Appeal): However, concerning the costs related to the proceedings, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicants' lawyer, subject to her waiver of the state's contribution portion, under the provisions governing the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the orders as the basis for awarding costs to the lawyer, conditional on renunciation of state contribution.
Cited in Article 2 of the orders as the basis for awarding costs to the lawyer, conditional on renunciation of state contribution.
Cited in paragraph 1 to justify the Tribunal's power to issue an order, specifically for concluding that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2312114, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Haïti refusant de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à l'enfant B A et à M. D A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 30 novembre 2023.
II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2314659, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B A, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités, au titre de la réunification familiale, par M. D A et pour l'enfant B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 30 novembre 2023.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2312114 et 2314659 présentent à juger de questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Le 30 novembre 2023, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a délivré les visas sollicités pour l'enfant B A et par M. D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des consorts A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2312114, 2314659
2312114, 2314659