Health Insurance Urgency Denial for Self-Employed Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA self-employed worker who recently moved to the territory sought an urgent order compelling the primary health insurance fund to grant her coverage rights, arguing that as a contributor, she was forced to pay for her own medical expenses. The court dismissed the request under the provisions allowing for rejection when urgency is not established, reasoning that while the applicant provided proof of her application for coverage, she failed to substantiate the existence of any urgent medical expenses or demonstrate a precarious financial situation or chronic illness that would constitute an emergency justifying the extraordinary interim relief sought under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Health Insurance Urgency Denial for Self-Employed Worker: The court dismissed the request under the provisions allowing for rejection when urgency is not established, reasoning that while the applicant provided proof of her application for coverage, she failed to substantiate the existence of any urgent medical expenses or demonstrate a precarious financial situation or chronic illness that would constitute an emergency justifying the extraordinary interim relief sought under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the provisional relief sought by the applicant, which the court ultimately found was not justified by urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de lui ouvrir des droits à l'assurance maladie.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est salariée et qu'elle a dû couvrir seule ses frais médicaux alors pourtant qu'elle cotise à l'assurance maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante portugaise, s'est installée à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) le 1er juin 2023. Depuis le 1er septembre 2023, elle est salariée de la société Wizya, établie à Paris (15ème arrondissement), en qualité de consultante. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de lui ouvrir des droits à l'assurance maladie.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle est salariée et qu'elle a dû couvrir seule ses frais médicaux alors pourtant qu'elle cotise à l'assurance maladie. Toutefois, si elle verse à l'instance un formulaire de demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie, daté du 12 août 2023 et reçu le 17 août suivant, elle ne justifie pas des frais médicaux qu'elle soutient avoir supportés depuis qu'elle est salariée. Elle ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, être chroniquement malade et dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, et compte tenu des délais incompressibles d'instruction de sa demande, de moins de trois mois à la date de la présente ordonnance, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.