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2314654 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Appeal After Favorable Grant Reversal

Numéro de cause 2314654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her application for an energy transition grant after an initial rejection by the relevant agency, but the agency subsequently reviewed the case favorably and granted the aid, which was paid out. Following this resolution, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of her request, and upon her failure to respond within the stipulated forty-five-day period, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her appeal, thus officially recording the withdrawal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Appeal After Favorable Grant Reversal: Following this resolution, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of her request, and upon her failure to respond within the stipulated forty-five-day period, the court ruled that she must be deemed to have withdrawn her appeal, thus officially recording the withdrawal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative délai de contrôle décision préjudicielle e-justice retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the procedural basis used to consider the appellant as having withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority, by order, to acknowledge withdrawals ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 26 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours formé contre la décision de l'Agence nationale de l'habitat en date du 6 juin 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ".

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle soutient que le recours de Mme B a été réexaminé dans son sens favorable ; une décision du 12 mars 2025 a accordé à Mme B une prime d'un montant de 3 339 euros ; la prime lui a été versée le 4 avril 2025.

Par un courrier adressé le 28 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai de quarante-cinq jours, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la décision de l'Agence nationale de l'habitat du 12 mars 2025 accordant à Mme B une prime de transition énergétique d'un montant de 3 339 euros, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 28 avril 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,