Legislator Jurisprudence & Législation
2314653 Généré par l'IA

Refusal to Suspend DUI License Suspension Based on Lack of Urgency

Numéro de cause 2314653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a seven-month administrative order suspending their driving license due to a repeat offense of driving under the influence of narcotics, arguing urgent professional need and raising doubts about the legality of the procedure. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the condition of urgency was not met because the seriousness of the underlying offense (driving under the influence in recidivism) outweighed the claimant's personal circumstances, thus prioritizing road safety and public protection over the immediate relief sought, without needing to examine the alleged illegality of the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Refusal to Suspend DUI License Suspension Based on Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, determining that the condition of urgency was not met because the seriousness of the underlying offense (driving under the influence in recidivism) outweighed the claimant's personal circumstances, thus prioritizing road safety and public protection over the immediate relief sought, without needing to examine the alleged illegality of the prefectural decision.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété défaut d'urgence retrait de permis de conduire infraction à la loi sur les stupéfiants sécurité routière sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du même code

The court implicitly rejected the costs claim, referencing the article under which it was requested, as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Amram, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-2371 référencé " 1 F " du 22 septembre 2023, par lequel le préfet de la Meuse a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente du jugement au fond, de l'autoriser à circuler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

* il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'agent verbalisateur de l'avoir informé de son taux de stupéfiants et de son droit de solliciter une contre-analyse et faute pour le préfet de le lui avoir notifié dans le délai de 120 heures fixé à l'article L. 224-2 du code de la route ;

* il est disproportionné eu égard à l'absence de gravité de l'infraction commise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2314648, enregistrée le 2 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet, le 10 juillet 2023 à 17 heures sur la commune de Verdun (Meuse), d'un procès-verbal selon lequel, à la suite des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route, il a été établi qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants en récidive. Par arrêté référencé " 1 F " en date du 22 septembre 2023, le préfet de la Meuse a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de sept mois. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l'intéressé a conduit son véhicule sous l'empire de stupéfiants en récidive. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. B répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

Fait à Cergy, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.