Jurisdictional Dispute over Educational Assistant Contract Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision not to continue their contract beyond the probationary period, along with compensation, concerning their employment as an educational assistant at a college in Montreuil; the court, applying the administrative justice code provisions that grant jurisdiction based on the place of assignment for disputes involving public agents, determined that since the contested decision related to a post in Montreuil (Seine-Saint-Denis), the matter fell under the competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the immediate referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute over Educational Assistant Contract Annulment: L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision governs the transfer of a case to another administrative court deemed competent.
This provision was used to determine that the competent court was not the Tribunal of Paris, as it defines territorial jurisdiction based on the place of assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de la décision en date du 19 décembre 2022 par laquelle la principale du Collège Marais de Villiers de Montreuil a décidé de ne pas poursuivre son contrat au-delà de sa période d'essai ;
2°) de condamner le Collège Marais de Villiers à lui verser la somme de 4 150 euros au titre de la réparation des préjudice subis ;
3°) d'enjoindre au Collège Marais de Villiers de procéder au paiement de la réparation de ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Il ressort de l'instruction que la décision dont M. A demande l'annulation a été établie lorsqu'il occupait un poste d'assistant d'éducation au sein du Collège Marais de Villiers de Montreuil (93100). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas