Mootness of Housing Priority Appeal Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied decision from November 3, 2023, by which a departmental mediation commission rejected the amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing request. The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the matter is resolved, ordered that no ruling be made on the request because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 31, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, thereby rendering the initial challenge moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Appeal Due to Subsequent Favorable Decision: The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the matter is resolved, ordered that no ruling be made on the request because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 31, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, thereby rendering the initial challenge moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer a need to rule on the application (il n'y a pas lieu de statuer).
This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.