Legislator Jurisprudence & Législation
2314650 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Appeal Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2314650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied decision from November 3, 2023, by which a departmental mediation commission rejected the amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing request. The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the matter is resolved, ordered that no ruling be made on the request because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 31, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, thereby rendering the initial challenge moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Appeal Due to Subsequent Favorable Decision: The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the matter is resolved, ordered that no ruling be made on the request because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 31, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, thereby rendering the initial challenge moot.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décision préjudicielle expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer a need to rule on the application (il n'y a pas lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 31 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.