Expropriation Challenge Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed seeking the annulment of an order declaring certain property in Rosny-sous-Bois and Aubervilliers subject to expropriation for the public utility of constructing a major public transport line extension, with the petitioners arguing the affected parcels were unnecessary for the public work and intended instead for material storage. The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing rejection of claims that, even if considered legal arguments, lacked the necessary specificity to assess their merit, concluding the petitioners failed to sufficiently detail their assertion that the expropriated area would be used for storage rather than construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Expropriation Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing rejection of claims that, even if considered legal arguments, lacked the necessary specificity to assess their merit, concluding the petitioners failed to sufficiently detail their assertion that the expropriated area would be used for storage rather than construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request based on paragraph 7 of this article because the arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-1915 du 6 juillet 2023 déclarant cessible pour cause d'utilité publique au profit de la société du Grand Paris les biens nécessaires à la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15/Est Orange du réseau complémentaire et du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " et " Champigny Centre " situés sur la commune de Rosny-sous-Bois et Aubervilliers, mentionnés au plan et à l'état parcellaire annexés à l' arrêté.
Ils soutiennent que l'arrêté est illégal dès lors que les parcelles déclarées cessibles ne serviront pas à la construction d'un ouvrage public mais au stockage de matériel.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Pour soutenir que l'arrêté attaqué est illégal, M. et Mme A font valoir que la zone préemptée de 28 maisons n'est concernée par aucun ouvrage public puisque cet ouvrage se situe derrière les bâtiments HLM et passe en sous-terrain à 15 mètres de profondeur à plus de 150 mètres de leur maison, et que les parcelles déclarées cessibles allaient être utilisées pour le stockage de matériel, ce qui méconnaîtrait le but de la procédure d'expropriation. Toutefois, à supposer que ces arguments puissent être regardés comme un moyen de droit, ils ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.