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2314645 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2314645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a department's implicit rejection of their application for priority and urgent housing recognition, but subsequently provided documentation showing the same commission had, by a later decision, recognized the applicant as being both priority and in need of urgent housing. The court ruled that because the subsequent decision rendered the initial request for annulment moot, there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provision allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Administrative Decision: The court ruled that because the subsequent decision rendered the initial request for annulment moot, there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provision allowing the court to note that there is no longer cause to rule on a petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision informelle réexamen d'une décision antérieure retrait de la requête notification de la décision besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there is no need to rule on the request because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A D B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 3 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

M. B a versé des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2023, produisant notamment la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 20 octobre 2023 notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière